Une nouvelle tendance de proxénétisme inonde la toile. « Proxénétisme 2.0 », est-on tenté de baptiser cette nouvelle vague de ventes de services sexuels en un clic. De Facebook à Telegram en passant par WhatsApp, des publications de ces agences de placement de filles font sensation. « Journée VIP 10h à 18h avec des filles de SD #Lomé. #Lesbiennes #Bisexuelles #Hétérosexuelles @Manger @Boire @Echanger @Baise (Baise solo, plans à 3 et pour finir à 16h-18h Partouze) » ; « Le partouze tiens samedi prochain 5 filles contre 5mec Intéressé Inbox pour l’inscription et plus. Les places sont compter. merci », etc. voilà des genres de messages qui invite à des sex-parties sans pareil. C’est devenu presque anodin et banal au point où l’on se demande si les tenants et les aboutissants de ces pratiques savent ce qu’en dit la loi. Le proxénétisme est en effet puni dans presque tous les pays, le Togo n’en fait pas exception.
Le proxénétisme incarne, par définition, une activité qui consiste à profiter de la prostitution d’autrui. Un proxénète est une personne qui tire des bénéfices de l’activité de prostitution d’autrui ou qui favorise des actes de prostitution. L’article 401 du code pénal togolais définit juridiquement le proxénétisme comme le fait, par toute personne de quelque manière que ce soit :
1) d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;
2) de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.
En France, le proxénétisme est considéré comme une atteinte à la dignité de la personne et il est considéré au Togo comme un attentat contre les mœurs. Le chapitre X du code pénal togolais consacré justement aux attentats contre les mœurs, traite en sa section 6 du proxénétisme et des infractions assimilées.
Il est aussi à rappeler que le simple fait de favoriser ou d’aider quelqu’un à se prostituer – sans en tirer de profits directs – constitue un délit de proxénétisme. De la même manière, partager même la publication d’un proxénète fait de vous un proxénète.
Devant la loi, le proxénète et le client sont punis au même titre
Au Togo, le proxénétisme est puni de cinq à dix ans de réclusion criminelle et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA. Le proxénète est aussi déchu de tout ou partie de ses droits civils, civiques ou professionnels. Le tribunal peut même ordonner la fermeture de l’établissement où l’infraction a été commise. Tous les meubles ayant servi à la commission de l’infraction devront être saisis et confisqués.
Et là où ça devient inquiétant, le client de la personne livrée à la prostitution est puni dans les mêmes conditions que le proxénète.
Dans certains cas, considérés comme des situations aggravantes, l’amende prévue est de dix millions à trente millions au lieu de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000). Si le proxénétisme est commis :
A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due notamment à sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur.
A l’égard de plusieurs personnes…
- A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République
- Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
- Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public
- Par une personne porteuse d’une arme
- Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives (intentionnelles)
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée
- Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
Ce dernier point nous intéresse particulièrement dans le cas d’espèce, puisque les réseaux sociaux constituent le canal par excellence utilisé par ces pseudos agences de placement pour faire de la publicité.
« Nul n’est censé ignorer la loi ». Aucun argument valable ne pourrait donc justifier de telles pratiques. C’est le lieu d’inviter tout un chacun à une vigilance accrue, surtout lorsque nous sommes désormais sensibilisés au fait que « le client n’est pas roi », bien au contraire, il est concerné par la loi, dans les mêmes proportions que le proxénète.
C’est aussi le lieu d’attirer l’attention de nos autorités afin qu’elles puissent se saisir de ces faits, à tous égards, dégradants et dangereux, non seulement pour nos sœurs, mais pour toute la société.
Un commentaire
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