Le contrôle des processus constitutionnels par les juridictions régionales africaines met en jeu un équilibre entre l’autorité communautaire et la souveraineté des États. Cette question était au centre de l’intervention du professeur Adama Kpodar, lors du deuxième panel de la seconde journée du colloque international organisé les 29 et 30 octobre 2026 à l’Université de Lomé.
Pour le professeur agrégé de droit public et de science politique, le juge constitutionnel national conserve un rôle déterminant dans l’examen des engagements internationaux de son pays. Saisi de l’application d’un instrument régional, il doit d’abord vérifier si le consentement de l’État a été régulièrement exprimé, notamment au regard des procédures constitutionnelles de ratification et de dépôt.
Si une irrégularité est constatée, le juge peut conclure que l’État n’est pas valablement lié par la convention. La compétence de la juridiction régionale peut alors être contestée, sans examiner le fond du différend. En revanche, lorsque l’adhésion a été régulièrement accomplie, le juge national peut apprécier les implications constitutionnelles de l’engagement. Le Pr Kpodar évoque une marge d’interprétation destinée à préserver l’autonomie et l’identité constitutionnelles de chaque pays. Il cite une décision de la Cour constitutionnelle du Bénin pour illustrer cette capacité de contrôle.
Cette prérogative ne permet toutefois pas aux juridictions nationales d’écarter librement les compétences régionales. Lorsqu’une instance communautaire est valablement saisie et compétente, elle peut qualifier juridiquement des faits survenus dans un État, y compris lorsqu’ils concernent son ordre constitutionnel. Cela peut notamment concerner un changement anticonstitutionnel de gouvernement.
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Selon l’universitaire, les États ne peuvent transférer des compétences à une organisation, puis neutraliser les instruments adoptés lorsque leur application contrarie leurs intérêts. La souveraineté constitutionnelle ne saurait servir à soustraire les processus nationaux au contrôle d’une juridiction dont la compétence a été acceptée.
Le professeur interroge également la nature de l’organisation appelée à recevoir des compétences constitutionnelles. Sa thèse est que « le transfert de compétences constitutionnelles ne peut se produire que dans un type d’État qui est la fédération d’États ». Une telle répartition suppose une architecture capable d’organiser les rapports entre les entités membres et l’autorité commune.
Il s’appuie sur l’exemple des États-Unis, où une juridiction intégrée à l’ordre fédéral peut arbitrer les conflits de compétences entre les États fédérés et le pouvoir central. Ce mécanisme ne se retrouve pas nécessairement dans une organisation régionale dépourvue de structure fédérale.
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C’est dans ce décalage que prend sens l’image de la créature qui se retourne contre son créateur. Les États fondent les organisations régionales et leur confient des prérogatives. Mais lorsque celles-ci semblent dépasser les limites du consentement initial, les tensions s’aggravent. « La créature veut maintenant même dépasser et en imposer au créateur. Et le créateur, lui, il résiste. Et à force, il casse », avertit le Pr Kpodar.
Cette rupture peut conduire un État à quitter le cadre communautaire, au risque d’affaiblir l’organisation. L’intervention souligne ainsi un défi de l’intégration africaine : concilier l’autorité des juridictions régionales avec la souveraineté constitutionnelle des États, grâce à des institutions adaptées aux compétences transférées.

