La décision rendue le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) continue d’alimenter le débat sur la réforme constitutionnelle togolaise. Dans deux tribunes contradictoires, Christian Eninam Trimua et Elhajj Madi Djabakaté s’opposent sur la compétence de la juridiction, la légalité de la révision de 2024 et les conséquences de l’arrêt.
Dans « Juger sans titre, évincer sans texte, censurer sans suite », Christian Eninam Trimua conteste la solidité juridique de la décision. L’enseignant-chercheur développe 3 critiques : l’absence, selon lui, d’un fondement conventionnel valable pour établir la compétence de la Cour, l’examen d’une version initiale de la réforme plutôt que du texte finalement promulgué, et l’absence de mesures directes contre la réforme constitutionnelle.
La compétence de la Cour contestée
Trimua soutient que le Togo n’avait pas ratifié le protocole additionnel de 2005 relatif à la Cour de justice de la Cédéao et que l’application provisoire de cet instrument aurait pris fin avant le dépôt de la requête, le 18 avril 2024. Il invoque une notification togolaise datée du 19 mars pour remettre en cause la compétence de la juridiction.
Elhajj Madi Djabakaté, acteur de la société civile togolaise, prend le contrepied de Christian Trimua. Dans sa réponse, intitulée « Contester l’arrêt ne suffit pas à effacer la violation », Elhajj Madi Djabakaté considère que cette objection mérite examen, mais qu’elle ne peut être tenue pour établie sans analyse complète de la notification et de ses effets juridiques. Il distingue ainsi la compétence du juge, qui doit être démontrée, de la norme substantielle applicable au litige.

La procédure de révision au cœur du débat
La Cour a estimé que la révision constitutionnelle du 25 mars 2024 constituait un changement anticonstitutionnel de gouvernement au regard de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle a demandé au Togo de veiller à la conformité de ses futures réformes aux normes démocratiques régionales.
Trimua reproche à la juridiction de ne pas avoir suffisamment distingué le texte initial, adopté en mars, de la version révisée le 19 avril puis promulguée le 6 mai 2024. Djabakaté estime, pour sa part, qu’une modification du texte ne suffit pas à écarter les interrogations sur les limites du pouvoir constituant.
Le désaccord concerne notamment l’articulation entre les articles 59 et 144 de l’ancienne Constitution. Le premier soumettait certaines dispositions relatives à l’élection présidentielle au référendum, tandis que le second organisait la procédure générale de révision. Les deux auteurs divergent sur la portée de ces règles et sur la possibilité de modifier l’architecture institutionnelle par voie parlementaire.
Une décision aux effets discutés
Trimua s’interroge sur l’écart entre la qualification retenue par la Cour et l’absence d’annulation de la réforme. Djabakaté répond que cette absence ne supprime pas le constat de violation inscrit dans l’arrêt. Il rappelle toutefois que la Cour a également rejeté le grief relatif au droit de participer aux affaires publiques.
Le débat s’étend enfin au rôle de l’Union africaine dans l’application de la Charte. Pour Djabakaté, les suites institutionnelles éventuelles doivent être examinées par les organes compétents, selon les procédures prévues.
Ces deux lectures illustrent une controverse qui dépasse la seule réforme togolaise : elle interroge l’articulation entre souveraineté constitutionnelle, contrôle juridictionnel régional et respect des engagements démocratiques africains.

