Depuis quelques jours, circulent sur les réseaux sociaux des commentaires et des résumés d’une décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO à la suite d’une requête introduite par des organisations de la société civile et des partis politiques contre la République Togolaise. Plusieurs commentaires ont présenté cette décision comme une victoire majeure de l’opposition politique. D’autres acteurs ont d’ailleurs trouvé l’occasion d’organiser des points de presse ou des conférences de presse pour vanter la décision et crier haut et fort qu’enfin l’opposition togolaise trouve la voie du bout du tunnel. La propagande est dense et l’on peut penser que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO va « déplacer des montagnes ». Alors, je suis allée consulter cet arrêt pour mieux comprendre de quoi il retourne ; puisqu’à première vue, on peut se demander quelles ont été les demandes des requérants et la motivation de la Cour pour parvenir à la décision tant vantée.

  1. Les commentaires et les exposés liminaires lors des points de presse parlent d’une requête initiée et introduite devant la Cour de justice de la CEDEAO par des organisations de la société civile et de partis politiques. Et c’est vrai, l’affaire Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH) et 12 autres contre la République Togolaise : Affaire n° : ECW/CCJ/APP/15/24 a été introduite par : – (1) Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH) ; – (2) L’Association des victimes de la torture au Togo (ASVITTO) ; – (3) Coalition de la diaspora togolaise pour l’alternance et la démocratie (CODITOGO) ; – (4) L’Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI) ; – (5) L’Alliance nationale pour le changement (ANC) ; – (6) La Convention démocratique des peuples africains (CDPA) ; – (7) Les Démocrates (LD) ; – (8) Les Démocrates socialistes africains (DSA) ; – (9) Les Forces démocratiques pour la République (FDR) ; – (10) Le NID ; – (11) Le parti des Togolais ; – (12) La Renaissance de l’Afrique complète indépendant et épanouie (La RACINE) ; – (13) Le Pacte socialiste pour le renouveau (PSR) ; ci-après, les Requérants c/ la République Togolaise, ci-après, Etat Défendeur.
  2. Saisie donc de cette affaire sous la référence ECW/CCJ/APP/15/24 (c’est-à-dire, affaire enregistrée sous le n°15 de l’année 2024), la Cour de justice de la CEDEAO, a rendu sa décision en janvier 2026 sous le numéro ECW/CCJ/JUD/01/26. L’arrêt ainsi rendu appelle assez de commentaires tant dans la forme que dans le fond.

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    SUR LA FORME :

  1. D’abord, les contradictions dans les dates : la requête ECW/CCJ/APP/15/24 a été introduite le 18 avril 2024 et porte le numéro 15 de l’année 2024. L’arrêt de la Cour n°ECW/CCJ/JUD/01/26 est rendu en janvier 2026 tel que référencé … JUD/01/26 (JUD pour dire « judgment », /01/ pour dire le mois de janvier et /26/ pour dire l’année 2026). D’ailleurs, à la fin de l’arrêt il est mentionné que tout a été « fait à Abuja, le 29 jour (sic) de janvier 2026, en anglais et traduit en français et en portugais».
  2. Par contre, à la première page de l’arrêt, il est écrit Affaire n°: ECW/CCJ/APP/15/24 – Arrêt n°ECW/CCJ/JUD/01/26 : ARRET ABUJA DATE : 29 janvier 2025. L’erreur sur la date est remarquée avant même que le lecteur n’en arrive à la fin du texte, car, l’arrêt ne peut en aucun cas être de janvier 2025, puisqu’en l’affaire, la Cour a tenu respectivement le 7 avril 2025 et le 12 mai 2025 deux audiences de plaidoirie (voir les §§ 19 et 20 de l’Arrêt).
  3. Une autre erreur de rédaction, non moins importante, ressort dans le dispositif de l’arrêt au paragraphe 112. Dans ce paragraphe, il est écrit ce qui suit : « Par ces motifs, la Cour, siégeant en audience publique après avoir entendu les deux parties, après avoir entendu les requérants, constatant l’absence du défendeur, et après….». Comment peut-on entendre les deux parties c’est – à- dire les requérants et l’Etat défendeur alors qu’il a été relevé la non -participation de ce dernier à la procédure : l’Etat défendeur n’a soumis aucune écriture pas plus qu’il n’a participé aux audiences. D’ailleurs, il a été question tout au long du texte de dire un jugement par défaut.
  4. Toujours sur la forme, la procédure viole aussi les dispositions du règlement de procédure en ce qui concerne la langue de l’affaire. Aux termes de l’article 25 du règlement de la Cour de la justice de la CEDEAO, «  Les langues officielles de la Cour sont celles de la Communauté conformément à l’article 87 (2) du Traité. 2. La langue d’une affaire doit être choisie par le demandeur, sauf que : lorsque le défendeur est un État membre, la langue de l’affaire est la langue officielle de cet État». Cela étant, la langue dans la présente affaire est incontestablement la langue officielle du Togo qui est le français et la requête aussi était présentée en français (langue des requérants). Contre toute attente et en violation des dispositions de son règlement, la Cour rédige l’arrêt en anglais qui sera plus tard traduit en français avec toutes les possibles incongruités d’une traduction.
  5. Pour s’en convaincre, il suffit de constater qu’il est écrit : « Fait à Abuja, le 29 jour (sic) de janvier 2026 en anglais et traduit en français et en portugais ». Dans le corps de l’arrêt, notamment dans la description des parties et de la composition de la Cour, l’anglais refait surface. Et on peut lire à la page 3 de l’arrêt : « ….V. Togolese Republic – Respondent ; Composition of the Court ; Presiding ; member ; assisted by ; Ag. Deputy chief Registrar ; representation of parties ; Counsel for the Applicants ; Counsel of the Respondent». L’on se demande si une Cour de justice peut se permettre de telles légèretés ? Je pense humblement et la Cour de justice de la CEDEAO serait d’accord qu’il faut un « corrigendum » pour corriger ces incohérences rédactionnelles si ce n’est pas encore fait.
  6. Toujours sur la forme de l’arrêt, l’on note que celui-ci, hormis la page de garde, est structuré comme suit : Arrêt (1 paragraphe) ; II. Description des parties (14 paragraphes) ; III. Introduction (1 paragraphe) ; IV. Procédure devant la Cour (4 paragraphes) ; V. Arguments du (des) Requérant (s) (12 paragraphes) ; VI. Demande de jugement par défaut (75 paragraphes développés de la page 12 à la page 36) ; VII. Réparation (2 paragraphes) ; VIII. Dépens (2 paragraphes) ; IX. Dispositif (1 paragraphe).
  7. Dans cet arrêt, la partie qui choque le plus est celle réservée à l’examen de la demande de jugement par défaut. Lorsque dans une procédure le défendeur ou une des parties ne participe pas à la procédure, la Cour statue d’abord sur ce défaut.
  8. Si c’est le requérant lui-même qui ne participe plus à la procédure, sa non-participation est interprétée comme étant un désistement. Dans ce cas deux (2) alternatives s’offrent à la juridiction : soit la requête est rayée du rôle soit dans l’intérêt du droit (lorsque la requête soulève une question de droit assez pertinente et très importante pour faire jurisprudence), la juridiction décide de rendre son jugement, après s’être assurée qu’elle est compétente et que les conditions de recevabilité sont remplies.
  9. Si c’est le défendeur ou une tierce partie qui ne participe pas ou ne participe plus à la procédure, la juridiction, avant de rendre l’arrêt par défaut, s’assure de sa compétence, de la recevabilité de la requête et aussi s’assure que la partie défaillante a bien reçu notification de la requête et de toutes autres pièces de procédure. Le jugement par défaut est soit à la demande de l’autre partie soit prononcé d’office par la juridiction.
  10. Dans le cas présent, ce sont les requérants qui demandent à la Cour de justice de la CEDEAO de rendre l’arrêt par défaut. Ils l’ont fait « le 23 septembre 2024, après que le défendeur ne s’est pas présenté (à l’audience de ce jour) et n’a pas « contesté » la plainte» dit l’arrêt à son paragraphe 18. Si tel est le cas, il est tout à fait normal qu’avant de se prononcer sur les allégations des requérants dans l’affaire, la Cour statue sur cette demande d’arrêt par défaut pour l’accepter ou la rejeter.
  11. Pour statuer, la Cour de justice de la CEDEAO s’appuie sur les dispositions de son règlement de procédure, en l’occurrence l’article 90 du règlement qu’elle cite in extenso (voir le §39 de l’Arrêt) comme suit : « avant de rendre l’arrêt par défaut, la Cour : (a) examine la recevabilité de la requête ; (b) vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies ; et (c) vérifie si les conclusions du requérant paraissent fondées». Dans cet exercice, la Cour a commencé par l’examen de sa compétence. Très logique, car avant toute chose, la juridiction doit se convaincre de sa compétence à aborder l’affaire qui lui est soumise. Elle l’a fait au (a) dans les paragraphes 44 à 46. Elle a aussi examiné la question de la recevabilité (paragraphes 47 à 65). Sur ce point, il faut relever que la Cour fait des développements exhaustifs sur la qualité pour agir et enfin de compte, elle a reçu certains requérants et rejeté d’autres pour défaut de qualité pour agir.
  12. Cette analyse combien judicieuse et bien motivée laisse, cependant, sans examen d’autres conditions de recevabilité prévues dans le Protocole Additionnel A/SP1/01/05 portant amendement du Protocole A/P.1./7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté CEDEAO. Il s’agit des conditions posées à l’article 10 dudit Protocole, à savoir que la requête ne doit pas porter sur une affaire déjà examinée par d’autres organes de règlement. La présentation des Requérants dans le (II) libellée « description des parties » est la preuve que la requête n’est pas anonyme mais l’arrêt aurait dû évoquer cette condition de l’anonymat et renvoyer le lecteur à la partie (II) c’est-à-dire aux paragraphes 2 à 14 de l’arrêt. Ce qui n’a pas été fait.
  13. Enfin, dans les paragraphes 66 à 69, la Cour examine la dernière condition à savoir que la requête et toutes les pièces ont été dument notifiées à la partie défaillante.
  14. Au demeurant, telles sont les conditions à remplir pour rendre un jugement par défaut, et puisqu’elles sont toutes remplies la Cour a estimé « que la requête introductive d’instance et la demande de jugement par défaut des requérants sont pleinement conformes aux formalités procédurales régissant le dépôt, le traitement et la signification. La Cour en conclut donc ainsi». Si telle est sa déduction, (juste en effet) la Cour devrait conclure que dans cette affaire elle va rendre l’arrêt par défaut. Mais non !! La Cour poursuit son analyse du chapitre Demande de jugement par défaut par une section (e) intitulée Sur le bien-fondé de la demande. Quelle demande ! Elle ne peut pas revenir sur la demande de jugement par défaut et elle n’est pas revenue là-dessus en tout cas. La demande dont il est question n’est rien d’autre que la requête au fond. Le paragraphe 71 sous ce point (e) le souligne clairement : « … une requête est fondée lorsqu’elle est … étayée par des preuves factuelles et fondée sur un raisonnement juridique solide. …la Cour … doit être convaincue que les requérants ont démontré, au moyen de preuves crédibles et convaincantes que les violations alléguées sont suffisamment établies pour engager la responsabilité internationale de l’Etat défendeur et justifier les mesures de redressement demandées ». Malheureusement, la Cour va, sous un chapitre de questions procédurales, examiner les questions de fond de la requête, c’est – à – dire les violations alléguées, l’une après l’autre.
  15. Sur la forme, la Cour de justice de la CEDEAO a réellement manqué de rigueur. Les différentes incohérences relevées ci-dessus nuisent à la qualité formelle de la décision ; une lassitude qui sape la notoriété de la juridiction communautaire. Mais les observations ne sont pas seulement de forme, elles sont aussi de fond.

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    SUR LE FOND

  1. Deux allégations de violation soutenaient les prétentions des requérants : la violation alléguée de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) du 30 janvier 2007 et la violation alléguée du droit des requérants à participer à la conduite des affaires publiques de leur pays.
  2. Sur la première allégation, l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, après un mélange de choux et des carottes fini par s’embrouiller dans ses considérations. L’article 23 de la CADEG dont la violation est alléguée, dispose que le fait de se servir d’un certain nombre de moyens pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement : (1) tout putsch ou coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu ; (2) toute intervention de mercenaire pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ; (3) toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ; (4) tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières ; (5) tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique ».
  3. Dans le cas de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO et comme les requérants eux-mêmes l’ont soulevé c’est le point (5) de l’article 23 qui est visé. La démarche de la Cour, à première vue parait judicieuse puisqu’elle commence par les principes et les définitions des termes. Sur la question de l’alternance, l’arrêt à son paragraphe 83 dit ceci : « … la Cour souligne que l’alternance, bien qu’elle ne soit pas synonyme de démocratie, en est l’une des manifestations essentielles. L’absence d’alternance ne constitue pas en soi un autoritarisme mais la possibilité d’une alternance par le biais d’élections régulières, libres et équitables est un élément déterminant d’un système démocratique ». Ainsi analysé, la Cour avait à se poser et à répondre à la question de savoir si les dispositions de la nouvelle Constitution togolaise du 6 mai 2024 ne prévoient pas un système d’alternance par le biais d’élections régulières, libres et équitables. Sinon à quoi ça sert de poser de prime abord la définition et les principes. Alors qu’il s’agissait d’examiner les dispositions de la Constitution du 6 mai 2024 et de motiver sa décision, l’Arrêt cite l’article 59 de la Constitution de 1992 auquel il ajoute quelques suppositions de l’esprit pour conclure que « … la modification de mars 2024 …. Constitue un abus de réforme constitutionnelle … contraire aux principes démocratiques consacrés par la CADEG» (§ 89 de l’Arrêt). Qu’est-ce qui a été modifié en mars 2024 ? Une nouvelle Constitution a été élaborée et son texte se suffit à lui-même.
  4. A la vérité, d’où le Président du Conseil tire-t-il sa légitimité ? Aux termes des dispositions de la Constitution du 6 mai 2024 : « Le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d’une majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle devient Président du Conseil ». (Art. 47). Le Président du Conseil tire donc sa légitimité d’un suffrage universel indirect : il faut des élections législatives, il faut que le parti ou coalition de partis dont il se réclame chef ait la majorité à l’Assemblée.
  5. Faut-il rappeler qu’au-delà des individus, les électeurs portent d’abord leur choix sur la sensibilité ou encore sur le projet de société que véhicule un parti ou une coalition de partis ? Dans les faits, lorsqu’au cours de l’élection des députés, les électeurs portent majoritairement leur choix sur un parti ou une coalition de partis, ils choisissent indirectement le chef de ce parti ou coalition de partis à la présidence du Conseil. Par conséquent celui-ci est indirectement investi du suffrage du peuple.
  6. Le Président du Conseil n’est pas un élu des députés, il n’est pas non plus nommé comme les requérants tentent de dire (§ 75 de l’Arrêt) ; il l’est du fait de la confiance des électeurs (du peuple) qui ont porté leur choix sur son parti ou sur la coalition de partis dont il est le lead. L’Arrêt dont nous faisons la critique s’est d’ailleurs prononcé sur la participation du peuple aux élections législatives d’avril 2025, celles-là même qui ont porté le chef du parti majoritaire à la présidence du Conseil et a reconnu son caractère participatif et inclusif.
  7. Mais la plus grande ambiguïté de l’Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO réside dans l’usage des concepts de « modification » (§ 89…), « amendement » (§88), « timing/moment choisi » (§§89, 91 « mandat déjà expiré » (§§ 84 – 87 -88) « quelques semaines seulement avant les élections législatives » (§ 87- 89) « toute amendement à la constitution » sic (§88) « ….anticonstitutionnelle ». De façon sournoise et sans s’y référer explicitement, la Cour fait application des dispositions du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, notamment de son article 2, lequel dispose comme suit : « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques».

    Modification / amendement :

  1. Soyons clairs, ce qui s’est passé au Togo en mai 2024, n’est pas une modification/amendement de Constitution. La réforme constitutionnelle qui a abouti à la Constitution du 6 mai 2024 est une adoption de nouvelle Constitution qui a marqué une nouvelle République : la Vème République. Elle n’est pas venue amender ou modifier une quelconque disposition d’une Constitution antérieure. C’est à tort que la Cour de justice de la CEDEAO, sans objectivité, se conforme simplement aux allégations des requérants pour faire croire que la Constitution de la Vème République est une modification des dispositions de la Constitution de 1992 relatives à l’élection et aux pouvoirs du Président de la République qui prend l’appellation de Président du Conseil.
  2. La confusion entre adoption d’une nouvelle Constitution et modification de la Constitution se remarquera beaucoup plus dans l’utilisation du terme anticonstitutionnel. Et on se demande, quelle lecture la Cour de justice de la CEDEAO fait- elle des dispositions de l’article 23(5) ? Quand cet article parle de « tout amendement ou toute révision des Constitutions », il sous-entend l’amendement d’une ou des dispositions de la Constitution sur laquelle sont portés les amendements. La nouvelle Constitution du 6 mai 2024 est anticonstitutionnelle par rapport à quoi ? Une nouvelle Constitution ne peut en aucun cas être anticonstitutionnelle à une autre Constitution encore moins à elle-même.

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    Timing et moment choisi

  1. En ses paragraphes 89 et 91, l’Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO fait dire que « …la modification constitutionnelle effectuée peu avant les élections législatives … constitue un abus … une violation de l’article 23(5) de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, et constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement…». La référence aux dispositions de l’article 2 du Protocole de la CEDEAO est ici bien frappante, car c’est cette disposition qui interdit la réforme des lois électorales dans le délai de six (6) mois avant des élections. Attribuer cette condition aux dispositions de la CADEG c’est camoufler l’application du Protocole de la CEDEAO qui n’est cité nulle part dans cette affaire, ni par les requérants pas plus que la Cour elle-même. La Cour de justice cherche en vain et par tous les chemins à parvenir à une violation là où il n’y en a pas une. Nous réaffirmons qu’en mai 2024, il y a eu au Togo, adoption d’une nouvelle Constitution et non amendement de la Constitution.

    Assemblée dont le mandat est expiré

  1. Au paragraphe 84 de l’Arrêt, la Cour de justice de la CEDEAO dit avoir noter « que le 25 mars 2024, l’Assemblée nationale du Togo, dont le mandat était déjà expiré, a adopté une réforme constitutionnelle passant de la quatrième à la cinquième République, remplaçant ainsi le système semi-parlementaire par un système parlementaire.» La Cour ajoute qu’elle « observe que la réforme constitutionnelle a été adoptée quelques semaines seulement avant les élections législatives…ce qui soulève des questions quant à la légitimité du processus et à la représentativité de l’Assemblée. » (§87).
  2. Le motif tiré de l’expiration du mandat des députés, les requérants l’ont évoqué ; une large « opinion manipulée » le propage, la Cour aussi le reprend à son compte. Mais faut-il rappeler à la Cour de justice de la CEDEAO que la fin du mandat d’une Assemblée s’opère de deux manières et de ces deux manières seulement : 1) la dissolution de l’Assemblée ou 2) l’élection de nouveaux députés. A part ces deux procédés, il n’y a pas d’autres alchimies pour décréter la fin du mandat d’une Assemblée. En effet, aussi longtemps qu’une nouvelle équipe de députés ne sont pas élus et qu’ils entrent en fonction, les députés qui siègent exercent leur plein mandat comme au premier jour de leur entrée à l’hémicycle.
  3. Sur un autre plan, on peut reprocher à la Cour d’affirmer que la réforme constitutionnelle « soulève des questions quant à la légitimité du processus et à la représentativité de l’Assemblée» sans même faire un clin d’œil au principe de la continuité du service public. L’Assemblée qui a adopté la Constitution du 6 mai 2024 était dans ses pleins pouvoirs pour légiférer comme elle l’a fait. Vouloir dire le contraire relève de la manipulation et la juridiction communautaire aurait pu s’en abstenir.

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    Absence de large consultation nationale

  1. Si la décision de la Cour repose sur la violation de l’article 23(5) de la CADEG, cette disposition ne fait aucune référence à une quelconque consultation nationale pour autoriser un amendement ou une révision des Constitutions. Ce texte énumère une liste de cas où il est interdit la révision des Constitutions. Certes, la CADEG exige un consensus national lorsque les Etats veulent procéder aux amendements de leur Constitution et cela ressort plutôt de l’article 10(2) de cette Charte. La Cour n’avait qu’à invoquer cette disposition pour soutenir son analyse si elle veut vraiment faire croire à l’opinion que le 6 mai 2024, il y a eu, au Togo, modification d’une Constitution.
  2. Le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance également évoque une large consultation nationale en son article 2, sauf que ces deux textes (article 10(2) de la CADEG et article 2 du Protocole de la CEDEAO) ne sont cités nulle part dans l’Arrêt de la Cour. Il ne pouvait pas en être autrement, car, fallait-il se donner de la peine pour une affaire qui partait pour être une coquille vide à forte résonnance ? C’est le lieu ici de parler de l’absence de référendum, tant reprochée à la Constitution du 6 mai 2024.

Absence de large consultation – absence de référendum

  1. Sur l’absence de référendum, je commence d’emblée par citer le célèbre constitutionnaliste Michele Brandt qui disait que : « la soumission d’une constitution au référendum, si elle est vivement souhaitable, n’est pas obligatoire et ne s’impose pas comme un principe constitutionnel ». (Cité par Jill Cottrell, Yash Ghai, Anthony Regan dans leur ouvrage intitulé « Le processus constitutionnel : élaboration et réforme – Quelles options ? »). En effet, la soumission ou la non soumission d’un projet de Constitution au référendum dépend d’abord du mode de son élaboration mais aussi de la volonté du constituant lui-même. Il faut donc y voir 2 alternatives :
  2. Lorsque le texte d’une nouvelle Constitution est rédigé par un expert, un consultant, un groupe d’individus, un comité, une commission (peu importe l’appellation), habilité ou mis en place par l’exécutif, il est nécessaire et important de soumettre ledit texte à l’approbation du peuple. La nécessité d’un référendum, dans ce cas, s’explique par le fait que la Constitution étant l’expression de la volonté populaire, le peuple qui n’a pas participé à son élaboration participe à son adoption en l’acceptant ou en la rejetant. Au Togo, on se souviendra du projet de Constitution dite « Constitution des 109 ». Ce texte, parce qu’élaborée par une Commission Ad hoc de 109 membres issus de différentes classes sociale, politique, religieuse et traditionnelle et mise en place par décret présidentiel (donc par l’exécutif), prévoyait inéluctablement sa soumission au référendum. (Le processus d’élaboration de la Constitution de la IVème République par les 109 personnalités a été avorté à mi-chemin).
  3. C’est alors le Haut Conseil de la République, HCR, issu de la Conférence nationale, dite parfois « souveraine » qui rédigera le projet du texte qui a été soumis au référendum en 1992 pour donner naissance à la IVème République. Les membres du HCR étaient désignés par les délégués à la Conférence nationale, eux-mêmes étant désignés, pour certains par des associations, des partis politiques, des confessions religieuses et d’autres qui s’étaient autodésignés. Les délégués à la Conférence ne jouissaient donc d’aucune légitimité du peuple et encore moins les membres du HCR. Ainsi, le peuple n’étant pas intervenu en amont, c’est-à-dire par l’élection des rédacteurs, sa participation est remarquée en aval, c’est-à-dire à l’adoption par le biais du référendum.
  4. Par contre, lorsque le texte est rédigé par une Assemblée (constituante, parlementaire…), dont les membres sont élus par le peuple, il peut être soumis au référendum comme il peut ne pas l’être. Ici, les membres de l’Assemblée nationale ou de l’Assemblée constituante sont obligatoirement élus par le peuple (une Assemblée constituante est une assemblée dont les membres sont élus par le peuple pour rédiger une constitution. Après quoi, leur mission prend fin en même temps que leur existence en tant qu’Assemblée). Ils sont donc investis du suffrage du peuple au nom duquel ils légifèrent. Le texte est soumis à référendum si l’Assemblée qui l’a rédigé l’a ainsi voulu. Dans ce cas, il est expressément dit dans le projet de Constitution que le texte sera soumis à référendum.
  5. Il faut dire que chaque Constitution se suffit à elle-même. Il n’est pas nécessaire d’aller chercher ailleurs, dans une autre Constitution, l’exigence d’un référendum pour un nouveau projet de Constitution élaboré par des élus du peuple. Parce qu’ils tirent leur légitimité du peuple, ils peuvent rédiger le projet de Constitution et prévoir que celui-ci, une fois adopté par eux, élus du peuple, soit soumis à la promulgation et servir comme Constitution de la République.
  6. L’Assemblée nationale qui a élaboré et adopté le texte de la Constitution du 6 mai 2024 est investie de cette légitimité pour prévoir que le projet de texte soit promulgué comme Constitution de la Vème République et ceci sans référendum.
  7. L’incommodité de l’Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO aurait pu être évitée, si la Cour avait fait preuve d’un peu de curiosité pour consulter la jurisprudence des autres juridictions, notamment la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, puisque celle-ci a une jurisprudence sur la question et plus encore les deux cours entretiennent des relations d’échanges de jurisprudence entre elles.
  8. En effet, dans l’affaire Dame Samia Zorgati c/ République Tunisienne (Samia Zorgati c/ République Tunisienne, requête N°016/2021, arrêt du 13 novembre 2024), la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été appelée à répondre aux allégations de la requérante qui soutenait que « l’absence d’un référendum préalable à la promulgation de la Constitution du 27 janvier 2014 est une violation du droit du peuple à l’autodétermination dans la mesure où celui-ci n’a pas eu l’opportunité de prendre connaissance du contenu du texte, d’exprimer sa volonté, de l’accepter ou de le rejeter». (§ 59 de l’arrêt Samia Zorgati c/ République Tunisienne). Dans cet arrêt, la Cour africaine commence par constater que la Constitution dont il s’agit « a été élaborée et adoptée par une Assemblée nationale constituante de 217 membres élus au suffrage universel direct… et qu’ainsi, par cette élection, le peuple a exercé son droit souverain en déléguant aux membres de l’Assemblée nationale constituante le pouvoir d’élaborer la nouvelle Constitution. ….Donc, pour ce qui concerne l’élaboration de la Constitution de 2014, le peuple y a participé de façon indirecte par la voix de ses élus ».
  9. La Constitution du 6 mai 2024 au Togo a été élaborée par une Assemblée nationale dont les membres étaient élus au suffrage universel direct. Et sur l’élaboration de la Constitution de la Vème République au Togo, les conclusions ci-dessus de la Cour africaine s’appliquent.
  10. Sur la question de l’absence de soumission de la Constitution au référendum, la Cour africaine a conclu « qu’ayant déjà constaté que le peuples a indirectement participé à l’élaboration de la nouvelle Constitution dans son ensemble, elle considère que la non-soumission de cette Constitution au référendum ne viole pas le droit du peuple à participer à la direction des affaires publiques» (§ 73 de l’arrêt de la Cour africaine).
  11. Au Togo, les voix qui se lèvent pour décrier l’absence de soumission de la Constitution du 6 mai 2024 à référendum visent tout simplement la manipulation de l’opinion.
  12. Quant à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO dans l’affaire Ligue Togolaise des droits de l’homme et 12 autres contre République Togolaise, on peut, sans exagération, dire que la juridiction communautaire s’est malheureusement illustrée dans des confusions et contradictions qui démontrent une légèreté dans l’analyse des concepts, dans l’interprétation et l’application des dispositions du droit international des droits de l’homme.
  13. Au final, le moins qu’on puisse dire c’est que « Justice ne doit pas seulement être rendue ; il doit être visible qu’elle est rendue » et les anglais dissent aussi la même chose « Justice must not only be done ; it must also be seen to be done ». Dans toute procédure, il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais quel que soit le côté où l’on se situe, (requérant ou défendeur), le justiciable n’attend pas seulement que la juridiction saisie rende sa décision mais surtout que justice lui soit rendue. Dans une procédure où le contradictoire a fait défaut, la Cour de justice de la CEDEAO pèche par une absence de recherches sérieuses et approfondies. En conséquence, il n’est pas surprenant de relever toutes ces lacunes dans une décision qui aurait pourtant fait jurisprudence.

Blanche N’DO PABOZI, Diplômée d’Etudes spécialisées en droits de l’homme

 

 

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