Selon un décret N° 2022-022 /PR pris par le le 23 février 2022, le Togo a fixé les conditions de représentativité des syndicats professionnels ainsi que les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève sur le territoire de la République togolaise.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnels et agents de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi qu’aux personnels des entreprises et établissements publics, parapublics et privés à l’exception de ceux à qui la loi interdit expressément l’exercice du droit de grève.
Les syndicats professionnels sont des organisations à caractère professionnel dont les membres sont des personnes physiques exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale.
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels, sociaux et moraux d’ordre professionnel, tant collectifs qu’individuels des salariés et des professions visées par leurs statuts.
L’Etat à travers ce décret prend les dispositions nécessaires pour assurer l’exercice du droit de grève à tout travailleur, qui peut défendre, dans les conditions prévues par les lois et règlements, ses droits et ses intérêts professionnels soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale.
Le droit de grève s’exerce dans le respect des droits et des libertés du personnel non-gréviste et des lois et règlements en vigueur, en particulier dans les conditions prévues par le présent décret.
Dans les cas de conflit de travail sectoriel ou local, le ministre de tutelle, le président du conseil régional, le préfet, le maire ou leurs représentants agissent de concert avec le ministre chargé du travail ou ses services compétents.
La cessation de travail ne peut intervenir qu’à la suite de l’échec total ou partiel des négociations. Et pour être légale, la grève doit faire l’objet de négociations préalables entre les parties et être précédée d’un préavis de dix (10) jours ouvrés notifié à l’employeur et à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort par une ou des organisations syndicales régulièrement constituées et reconnues représentatives conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le gouvernement relève que le préavis indique également si le conflit a déjà fait l’objet de procédure conventionnelle de négociation.
Ainsi l’organisation syndicale ou les auteurs du préavis doivent prendre d’abord parties avec l’autorité compétente ou l’employeur, toutes les dispositions pour assurer la sécurité des biens et des personnes au sein du service, de l’établissement ou de l’organisme.
Par contre est nul et de nul effet, tout préavis initié par une organisation syndicale dont l’existence légale ou la représentativité ne sont pas établies, ou sans que l’une des conditions relatives aux fonctions de direction ou d’administration de syndicats ne soient respectées.