Quatre personnalités majeures présideront désormais la destinée du Togo avec l’avènement de la Vè République. Au sommet de cette pyramide, le président du Conseil des ministres détient l’essentiel du pouvoir et est considéré comme l’homme fort du pays. Après lui, on retrouve le président de la République, un titre essentiellement honorifique, bien que possédant quelques parcelles de prérogatives. Les deux présidents des deux chambres du parlement bouclent la classe des 4 personnalités les plus distinguées du pays.
Faisant entrée le Togo dans un régime parlementaire, l’adoption de la Constitution de la Vè République, institue un exécutif à 2 têtes et un parlement à deux chambres. Le président de la République et le président du Conseil incarne cet exécutif à 2 têtes. L’Assemblée nationale et le sénat, incarnent le pouvoir législatif, et leurs présidents jouent un rôle fondamental en cas de vacance de pouvoir des deux chefs de l’exécutif. Ces nouveautés font la particularité du régime parlementaire togolais qui fait de la démocratisation des institutions et de la participation citoyenne aux affaires publiques, une nécessité.
Chef du gouvernement, le président du Conseil des ministres détermine et conduit la politique de la nation. Il définit la politique étrangère et représente l’Etat dans la conduite des relations internationales. Également, chef suprême des armées, le président du Conseil des ministres dispose, selon l’article 50 de la Constitution, il exerce l’autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité. Disposant de plusieurs prérogatives, le président du Conseil assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Tout en nommant aux emplois civils et militaires, il accorde la grâce, dans les cas individuels et communs, pour les peines dans les conditions prévues par une loi organique.
L’autre levier majeur du pouvoir dont dispose le président du Conseil, est sa capacité à dissoudre l’Assemblée nationale. L’article 51 dispose : « Le Président du Conseil prononce la dissolution de l’Assemblée nationale après consultation de son Président. Il en informe le Président de la République ». Prêtant serment devant la Cour constitutionnelle, devant Dieu et devant le peuple togolais, avant son entrée en fonction, le président du Conseil désigné, jure de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s’est librement donnée.
S’agissant du président de la République, il est élu pour un mandat de quatre (04) an renouvelable une fois par le Parlement réuni en Congrès. Symbole de l’unité nationale, avec sa fonction, le chef de l’État prête serment devant le Congrès dans les termes suivants :« Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, Nous…, Président de la République togolaise élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l’unité nationale.»
Selon la Constitution, c’est le président de la République qui accrédite les ambassadeurs nommés en conseil des ministres. Il reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu’ils ont été dûment autorisés. De plus, il reçoit au moins deux (02) fois par an le président du Conseil pour être informé de l’état de la nation et sur un ordre du jour établi par le président du Conseil. Enfin, il décerne les décorations de la République.
En ce qui concerne le président de l’Assemblée nationale, c’est sous son autorité que le parlement exerce l’essentiel de ses attributions en ce qui concerne le vote des lois et les débats lors des sessions. Il est la 3ème personnalité du pays. L’étendue et la vitalité de ses prérogatives s’observent essentiellement en cas de vacance de la présidence du Conseil des ministres. Dans ce cas de figure, le président de l’Assemblée nationale devient président du Conseil des ministres par intérim. L’article 49 dispose : « La vacance de la présidence du Conseil par décès, démission ou empêchement définitif, est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale. Le Président de la République en est informé. L’intérim de la Présidence du Conseil en cas de décès ou d’empêchement définitif est assuré par le Président de l’Assemblée nationale qui convoque de nouvelles élections législatives dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours ».
Enfin, le président du Sénat, le 4ème homme fort du pays. Il préside également les séances et les débats au Sénat. La quintessence de son poste se révèle en cas de vacance du pouvoir du président de la République. Il devient président de la République par intérim jusqu’à une nouvelle élection. A cet effet, l’article 38 stipule que : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ».
Prenant à cœur la démocratisation des institutions et une meilleure promotion des libertés fondamentales, la Constitution de la Vè République revigore la gouvernance socio-économique et politique. Marquant l’entrée du Togo dans un régime parlementaire, cette Constitution est le reflet de la volonté politique visant le mieux-être des populations.
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